L’expression « contentieux électoral » recouvre deux réalités.
. L’ensemble des lois et règlements qui régissent la contestation électorale et permettent de trancher cette contestation ;
. L’ensemble des réclamations et griefs formulés à l’encontre d’une ou plusieurs étapes du processus électoral.
La Constitution togolaise, indique que « la Cour Constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales ».
Elle statue sur le contentieux de ces consultations (Art.104 alinéa 2).
Le code électoral reprend ces dispositions et précise que tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour Constitutionnelle. (Art.142).
Toutes les étapes du processus électoral ; confection des listes électorales, enregistrement des candidatures, campagne électorale, et proclamation des résultats, peuvent faire l’objet d’un recours et entraîner ainsi un contentieux.
Au Togo, si le contentieux électoral relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielles, sénatoriales et législatives, le contentieux des listes et cartes relève en revanche de la compétence du juge de droit commun.
Pour les élections locales, le Code électoral indique que la Cour suprême est l’institution de recours (Art. 243,244 etc).
Selon Maman-Sani Aboudou Salami, juge à la Cour Constitutionnelle, l’institution intervient deux fois en matière de contentieux : avant l’opération de vote et après les résultats.
En amont, le contentieux préélectoral subdivisé en contentieux des actes préparatoires, d’une part et celui de la campagne, d’autre part.
S’agissant du premier, il est relevé qu’il porte sur le contentieux de l’inscription sur les listes électorales et le contentieux des candidatures. En la matière précise-t-il, la Cour ne dispose que d’une compétence partagée avec la CENI et les juridictions ordinaires.
Abordant le second aspect relatif à la campagne électorale, il a rappelé que depuis 2000 cette compétence a été retirée à la Cour et confiée à la CENI, assistée éventuellement de la HAAC (articles 157 à168 du code électoral).
S’agissant du second aspect notamment le contentieux sur les résultats, le juge a relevé trois points essentiels à savoir les personnes habilitées à saisir la Cour, le délai de recours, la procédure de règlement du contentieux.
S’agissant du délai de recours, il a indiqué qu’il est de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats provisoires par la CENI. Revenant sur la procédure de règlement du contentieux, le professeur des Universités a insisté sur la théorie des irrégularités déterminantes dans la prise des décisions en matière électorale.
Déploiement des délégués de la Cour constitutionnelle
Depuis les législatives de 2013 et la présidentielle de 2015, la Cour Constitutionnelle a déployé des délégués dans toutes les régions du pays.
« Ce déploiement a donné des résultats intéressants ». « Cette expérience a été d’un apport inestimable pour la Cour Constitutionnelle parce qu’elle a permis de relever quelques manquements ou irrégularités dont les délégués ont fait cas dans leurs rapports’, nous explique le juge à la cour constitutionnelle, MipambNahm-Tchougli.
Au rang de ces irrégularités ou manquements, détaille-t-il à Focus Infos, l’absence des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote, l’insuffisance de matériel électoral dans les bureaux de vote, la délocalisation hasardeuse de bureau de vote, etc.
Pour la Cour, les informations « fournies par les délégués sont des éléments précieux et nécessaires en matière de gestion du contentieux en ce qu’ils évitent à la Cour de s’en tenir aux seuls procès-verbaux et rapports de la CENI ».